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Rupture conventionnelle

Le refus d’homologation d’une rupture conventionnelle peut conduire à une nouvelle convention et donc à un nouveau délai de rétractation

Lorsque l’administration refuse d’homologuer une rupture conventionnelle, l’employeur et le salarié peuvent conjointement modifier le contenu de la convention. L’employeur ne peut en aucun cas agir seul et doit, en tout état de cause, respecter ensuite un nouveau délai de rétractation avant de formuler une autre demande d’homologation.

Un employeur rectifie le formulaire de rupture conventionnelle et le renvoie sous 10 jours à l’administration sans informer le salarié

Un salarié et un employeur ont signé une convention de rupture le 24 novembre 2015, mais l'administration a refusé de l’homologuer le 29 décembre 2015.

L’employeur a alors rectifié la convention. Il a modifié :

-le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle pour le rendre conforme au calcul effectué par l'administration (10 269 € au lieu de 10 208,33 €) ;

-la date envisagée de la rupture du contrat de travail (le 5 janvier 2016 au lieu du 4 janvier 2016).

Le 8 janvier 2016, après avoir procédé à ces modifications, l’employeur a retourné le formulaire rectifié de rupture conventionnelle à l’administration qui l’a alors homologuée.

Le 16 février 2016, le salarié a saisi les juges pour demander la nullité de la convention de rupture au motif qu’il n’avait pas été informé des modifications opérées et qu’il n’avait pas bénéficié d’un nouveau délai de rétractation.

La rupture conventionnelle implique un choix conjoint des modalités et un délai de rétractation

La rupture conventionnelle est une rupture du contrat de travail décidée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié (c. trav. art. L. 1237-11). Son principe même, mais aussi ses modalités, doivent donc avoir été décidées conjointement.

Une fois le principe et les modalités de la rupture conventionnelle élaborés ensemble, l’employeur et le salarié disposent chacun d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer un droit de rétractation (c. trav. art. L. 1237-13).

Passé ce délai, l’employeur ou le salarié demande l'homologation de la convention au DREETS (c. trav. art. L. 1237-14).

Mais qu’en est-il lorsque la convention de rupture négociée entre un employeur et son salarié n’a pas été homologuée par l’administration ? La signature d’une nouvelle convention pour tenir compte des remarques de l’administration doit-elle être faite conjointement et donne-t-elle le droit à un nouveau délai de réflexion ?

Un refus d’homologation implique une nouvelle convention conjointe et un nouveau délai de rétractation

Dans cette affaire, la Cour de cassation est venue rappeler qu’après un refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, l’employeur et le salarié peuvent signer ensemble une nouvelle convention dans laquelle le point ayant motivé le refus est corrigé. Dans ces circonstances, le salarié doit alors bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours calendaires. À défaut, la convention de rupture est nulle (cass. soc. 13 juin 2018, n° 16-24830 FPB).

Il en ressort, qu’en modifiant le contenu de la rupture conventionnelle tout seul et en adressant une nouvelle demande d’homologation 10 jours après le refus de la première demande, l’employeur a ici commis une double erreur :

-il n’a pas agi conjointement avec le salarié pour rendre conforme la nouvelle convention de rupture ;

-il n’a pas fait bénéficier le salarié (ni lui-même d’ailleurs) d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours.

L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel qui prononcera très certainement la nullité de la convention de rupture.

Cass. soc. 16 octobre 2024, n° 23-15752 D