Patrimoine
Donations et successions
Comment définir la domiciliation commune dans le cadre de l’article 796-0 ter du CGI qui conditionne l’exonération de droits de succession entre frères et sœurs ?
La part successorale de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, est exonérée de droits de succession à la double condition (CGI art. 796-0 ter ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 20-30/06/2022) :
-qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
-qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.
Sur cette notion de domicile commun, la Cour de cassation a précisé qu’il convenait de retenir le lieu du principal établissement conformément à l’article 102 du code civil.
Cass. com., 12 mars 2025, n° 22-20873
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