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Patrimoine Donations et successions Comment définir la domiciliation commune dans le cadre de l’article 796-0 ter du CGI qui conditionne l’exonération de droits de succession entre frères et sœurs ? La part successorale de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, est exonérée de droits de succession à la double condition (CGI art. 796-0 ter ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 20-30/06/2022) : -qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ; -qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. Sur cette notion de domicile commun, la Cour de cassation a précisé qu’il convenait de retenir le lieu du principal établissement conformément à l’article 102 du code civil. Cass. com., 12 mars 2025, n° 22-20873
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Date: 19/04/2025 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/55289.html?domaine=id4399&format=print&start=0 |