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Donations et successions

Quelle est la différence entre une donation déguisée et une donation indirecte ?

Les donations déguisées se présentent sous l’apparence d’un acte à titre onéreux (une vente principalement) mais dissimulent une libéralité. Ainsi, le donateur s’appauvrit sans contrepartie au profit du bénéficiaire dans l’intention de le gratifier.

Sur le plan civil, la donation déguisée n’est pas annulée. Le transfert de propriété reste valable. Elle donne lieu, le cas échéant :

-au rapport à succession lorsque le bénéficiaire est un héritier appelé à la succession (cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2018, n° 17-22269) ;

-à l’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve.

Sur le plan fiscal, la donation déguisée relève de la procédure de l'abus de droit fiscal (LPF art. L. 64). La sanction consiste dans l'inopposabilité de l'acte litigieux à l'administration fiscale, ce qui entraîne un redressement sur l'impôt éludé (les droits de donation), majoré des intérêts de retard et des pénalités pour abus de droit qui s'élèvent à 80 % (pouvant être ramenées à 40 % si l'administration n'établit pas que le donataire a été le principal bénéficiaire de la donation ou en a eu l'initiative principale) (CGI art. 1729, b).

La donation indirecte, réalisée au moyen d'un acte juridique différent du contrat de donation, procure un avantage à son bénéficiaire sans contrepartie pour le donateur qui s'appauvrit. Il peut s'agir d'un contrat à titre onéreux (une vente consentie à un prix minoré, par exemple) ou d'un acte neutre (le paiement de la dette d'autrui, par exemple).

Contrairement à la donation déguisée, dans la donation indirecte il n'y a ni dissimulation ni feinte, l'acte correspond bien à la volonté des parties. En pratique, la donation indirecte sera le plus souvent taxée au jour du décès du donateur par application de la règle du rappel fiscal (CGI art. 784).

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