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Patrimoine

Démembrement de propriété

Lorsque le quasi-usufruit porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, quel est l’intérêt de rédiger une convention de quasi-usufruit ?

Dès lors que le quasi-usufruit n’a pas pour objet un bien consomptible comme des liquidités (c. civ. art. 587), mais un bien non consomptible mais fongible, comme un portefeuille de valeurs mobilières, il convient de rédiger une convention de quasi-usufruit, le quasi-usufruit ne se présumant pas dans ce cas.

Par ailleurs, seule une convention sous seing privé dûment enregistrée ou notariée permet d’assurer la déductibilité, au passif de la succession du quasi-usufruitier, de la créance de restitution (CGI art. 768). À cet égard, la jurisprudence a précisé que la production de la seule déclaration de succession identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières était suffisante à autoriser la déduction de la créance de restitution (cass. com. 27 novembre 2024, n° 23-12151).

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