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Patrimoine,Fiscal Famille Participation aux acquêts : prise en compte de l'industrie personnelle dans le calcul de la créance de participation Pour le calcul de la créance de participation due à la dissolution du régime de la participation aux acquêts, le bien originaire qui se retrouve dans le patrimoine final doit être évalué dans ce dernier en tenant compte de la plus-value prise grâce à la l’industrie personnelle de l’ex-époux propriétaire. Il est possible de prévoir par contrat de mariage que les époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts (c. civ. art. 1569). Régime hybride, la participation aux acquêts combine les avantages de la séparation de biens pendant la durée de l’union et de la communauté à la dissolution du régime. Notamment, à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Pour calculer cette créance de participation, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date (c. civ. art. 1571 et 1574). Dans cette affaire, les juges de première instance et d’appel ont considéré que la valeur de l’officine de pharmacie détenue par l’ex-épouse avait une valeur identique dans son patrimoine originaire et final, ce que l’ex-époux a alors contesté. Considérant que par son industrie personnelle, l’ex-épouse avait amélioré l’état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel. Selon elle, lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportée, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaires. À noter : Les plus-values ont donc vocation à être partagées dans le régime de la participation aux acquêts. À l’inverse, dans le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, la Cour de cassation considère que, lors du divorce, un époux ne peut pas revendiquer la plus-value réalisée sur un bien propre de son conjoint (en l’espèce, due à l’évolution économique ; cass. civ., 1re ch., 5 décembre 2018, n° 18-11794). Pour aller plus loin : « Donations et successions », RF 2023-6, § 1814 cass. civ., 1re ch., 13 décembre 2023, n° 21-25554
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Date: 27/11/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/52945.html?date=2024-01-01&format=print&start=0 |