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Quand la présomption de contribution aux charges du mariage est irréfragable

Le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage instituée par une clause du contrat de mariage interdit à un époux de démontrer que sa participation a excédé ses facultés contributives lui permettant de réclamer une créance entre époux.

Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens rencontrent des difficultés concernant le règlement de leurs intérêts patrimoniaux résultant de leur divorce.

L’épouse qui avait financé au moyen de ses deniers personnels la construction d’un immeuble ayant constitué, par la suite, le domicile conjugal sur un terrain appartenant à son mari avait réclamé une créance entre époux au motif que sa participation avait excédé sa part contributive au titre de son obligation aux charges du mariage édictée par l’article 214 du code civil.

Pour l’époux, en revanche, la clause du contrat de mariage stipulant que les époux étaient convenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, ne permettait pas à son épouse de réclamer une créance entre époux.

Pour accueillir la demande de l’ex-épouse en paiement d’une créance, les juges du fond ont considéré que, malgré le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage, au jour le jour, portée dans le contrat de mariage, rien n’interdit à un époux de démontrer que sa participation a excédé ses facultés contributives rendant la clause inefficace.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.

Le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage au jour le jour, instituée par contrat de mariage, interdit aux époux de prouver que l’un ou l’autre d’entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation. Par conséquent, un époux ne peut se prétendre créancier de l’autre au titre du remboursement d’un emprunt bancaire contracté pour la construction du logement familial lequel participe de l’exécution de contribution aux charges du mariage.

Cass. civ., 1re ch., 18 novembre 2019, n°19-15353

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Date: 21/12/2024

Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/46567.html?date=2020-12-01&format=print&start=0