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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Pas de QPC concernant l’ancien report d’imposition sous condition de remploi

Bien que la condition de remploi des produits de cession sous 3 ans n'a été connue des contribuables qu'au moment de la publication de la loi de finances pour 2012 (soit le 29 décembre 2011) instituant l’ancien mécanisme de report d’imposition optionnel des plus-values sur titres sous condition de remploi, les contribuables qui ont cédé leurs titres en 2011 ont néanmoins bénéficié d’un délai de réinvestissement suffisant.

Les personnes physiques qui ont cédé, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des actions ou des parts de sociétés ont pu demander un report d'imposition de la plus-value réalisée après 8 années de détention des titres, sous condition de réinvestissement des fonds dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une ou plusieurs sociétés (CGI art. 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013).

En l’espèce, un contribuable avait sollicité le report de l'imposition d'une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée le 21 juillet 2011. Mais en raison du non-respect de la condition légale d'investissement dans un délai de 3 ans et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, le contribuable a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014.

Le contribuable, qui conteste cette imposition, soutient que les dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI méconnaissent les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de la garantie des droits dans la mesure où la condition de remploi des produits de cession sous 3 ans n'ayant été connue des contribuables qu'au moment de la publication de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 décembre 2011, JO du 29), ceux qui ont procédé à une cession en 2011 ont disposé, en pratique, d'un délai différent selon la date de cette cession au cours de l'année, cette différence pouvant atteindre jusqu'au tiers du délai de 3 ans prévu par la loi (pour une cession en début d’année 2011).

Toutefois, pour le Conseil d’État, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le contribuable au motif que cette différence de traitement entre contribuables découle nécessairement de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par ailleurs, ces dispositions qui avaient pour objet d'inciter les détenteurs de capital à apporter des fonds propres à des PME par un dispositif optionnel de report d'imposition, ont laissé à l'ensemble des contribuables ayant procédé à une cession en 2011, s'ils souhaitaient exercer l'option en faveur de ce report d'imposition, un délai de réinvestissement suffisant, indépendamment de la date de cession des titres.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4561

CE 21 septembre 2020, n°s 440422 et 441177

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Date: 04/12/2024

Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/46083.html?date=2020-09-01&format=print&start=0