logo Imprimer

Patrimoine

Transmission d'entreprise

Sursis d’imposition : preuve par tous moyens de la délibération de l’AGE de la société bénéficiaire à l’égard de l’administration

Sur renvoi, la Cour administrative d’appel devait se prononcer sur le fait de savoir si les contribuables pouvaient se prévaloir du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI pour la plus-value réalisée lors de l’apport de leurs titres à une autre société selon qu’il y avait eu versement d’une soulte ou pas (pour rappel, l’existence d’une soulte excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus entraîne l’imposition immédiate de la plus-value).

Dans cette affaire, la décision initialement prise en AGE par la société bénéficiaire de l’apport réalisé le 12 décembre 2007 prévoyait la rémunération de l’apporteur par l’attribution de 180 000 parts sociales et le versement d’une soulte de 200 000 €. Le procès-verbal de cette AGE en date du 12 décembre 2007 a été enregistré le 18 janvier 2008.

Mais cette décision a été rapportée par une décision prise le même jour en AGE par la société bénéficiaire prévoyant la rémunération de l’apporteur par l’attribution de 200 000 parts sociales sans soulte dont le procès-verbal a été enregistré le 10 mars 2008.

Pour l’administration, ce second procès-verbal d’AGE n’ayant été enregistré que postérieurement à l’apport ne lui était pas opposable. Par suite, le sursis d’imposition n’était pas applicable.

Pour le Conseil d’État, l’administration qui n’est pas un tiers dans l’exercice de ses missions, ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1377 du code civil selon lesquelles l’acte sous seing privé n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré (CE 28 janvier 2019, n°407305).

Par conséquent, l’opposabilité à l’administration d’une délibération des organes d’une société peut se prouver par tous moyens.

La Cour administrative d’appel relève, à cet effet, que l’apporteur ayant produit les statuts de la société bénéficiaire datés du 12 décembre 2007 (date de l’apport) et les termes du traité d’apport, modifiés à la suite de la 2e AGE, ainsi que le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2008 de la société bénéficiaire ne faisant apparaître aucune soulte versée à son profit, il peut bénéficier du sursis d’imposition.

CAA Lyon 16 mai 2019, n°19LY00393

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 04/12/2024

Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/43787.html?date=2019-05-01&format=print&start=0