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Fiscal,Patrimoine

Donations - Successions

Les limites de l’effet déclaratif du partage

L’effet déclaratif du partage qui a pour effet de réputer un indivisaire seul propriétaire du bien indivis depuis la date de son entrée dans l’indivision ne s’applique qu’aux actes ou droits existants et valablement constitués.

Deux sociétés, propriétaires indivis d’un immeuble, ont donné mandat à une société de conseil et transaction de le vendre.

Le 15 décembre 2015, la société A a fait une offre d’achat que l’un des indivisaires a acceptée le 22 décembre 2016, sous réserve de l’accord de son coïndivisaire. Cette acceptation a été réitérée avec la même réserve le 2 février 2017, la signature de la promesse de vente étant fixée au 15 mars 2017.

À la suite du refus du second indivisaire de vendre le bien, celui-ci a été remis en vente et la société A a fait une nouvelle offre d’achat le 8 mars 2017.

Toujours faute d’accord du second indivisaire, la société cédante s’est prévalue de la caducité au 15 mars 2017 des accords donnés à la suite de l’offre d’achat initiale du 15 décembre 2015.

Le 13 novembre 2017, le premier indivisaire a acquis les parts indivises du second indivisaire.

La société A a alors assigné les deux sociétés, anciennement propriétaires indivis de l’immeuble, afin qu’il soit jugé qu’à la suite de l’offre initiale par le premier indivisaire acceptée le 22 décembre 2016 et à l’acquisition par elle de la totalité des parts indivises du second indivisaire en date du 13 novembre 2017, la vente était parfaite au prix de la première offre.

Déboutée en appel de sa demande tendant à voir dire parfaite la vente acceptée le 22 décembre 2016, la société A se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette son pourvoi aux motifs suivants :

-tout acte qui met fin à une indivision est un partage. Selon l’article 883 du code civil, le partage a un effet déclaratif qui confère au titulaire du lot dont le bien fait partie l’ensemble des actes valablement accomplis sur ce bien depuis son entrée en indivision. Ainsi, à la suite de l’acquisition des droits indivis du second indivisaire le 13 novembre 2017, le premier indivisaire était réputé seul propriétaire du bien indivis depuis la date de son entrée dans l’indivision, soit le 6 novembre 1997 ;

-pour autant, cet effet déclaratif du partage ne permettait pas de faire revivre l’acceptation que la société A avait donnée à la proposition d’achat du premier indivisaire, atteinte de caducité depuis le 15 mai 2017 faute d’accord sur la chose et le prix du fait du refus du second indivisaire de signer l’acte de vente le 15 mars 2017.

Pour aller plus loin :

« Donations Successions », RF 2020-6, § 3636

cass. civ., 3e ch., 13 juillet 2023, n° 22-17146

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Date: 27/11/2024

Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/52209.html?format=print&start=1040