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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Exonération au titre de la cession du logement en France des non-résidents : attention à la location temporaire La location temporaire du bien cédé l’année de la cession fait échec à la condition exigeant la libre disposition du bien, au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession,pour le bénéfice de l’exonération de la cession du logement en France par un non-résident. Sauf dispositions contraires des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française réalisées par des non-résidents sont soumises à un prélèvement obligatoire (CGI art. 244 bis A). Par exception, les non-résidents bénéficient d’exonérations spécifiques : -exonération totale au titre de la plus-value réalisée en cas de cession de l’ancienne résidence principale en France (CGI art. 244 bis A, I.1.al. 4) ; -exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value en cas de cession d’un logement en France au plus tard le 31 décembre de la 10e année qui suit le transfert de domicile hors de France (que le bien soit libre ou loué), ou sans condition de délai, dès lors que le cédant a eu la libre disposition du bien cédé au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession (CGI art. 150 U, II.2°). L’affaire soumise à la Cour administrative d’appel concerne l'ancienne exonération applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013 réservée à l'habitation en France des non-résidents à condition qu'ils aient eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession (CGI art. 150 U, II.2° dans sa rédaction antérieure à la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 28). Le litige portait sur l’appréciation de la condition de libre disposition du bien cédé. Le cédant, alors domicilié à Londres, a cédé en 2012 une résidence en Corse en se plaçant sous le bénéfice de l’exonération de plus-value au titre de son ancienne habitation en France. À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Débouté en première instance, le cédant fait appel. Il ressort de l’instruction que le cédant a mandaté en janvier 2012 une agence immobilière pour la mise en location du bien à un tiers. En conséquence, le bien a été loué du 27 juillet au 11 août 2012 (soit 15 jours) contre un loyer de 45 000 € hors commission. Aussi, la Cour administrative d’appel a considéré que la condition tenant au bénéfice de la libre disposition du bien depuis le 1er janvier au moins de l’année précédente n’était pas remplie. La circonstance que la location n’ait été que temporaire et que l’intégralité de la villa n’ait pas été mise à la disposition du locataire étant, à cet égard, inopérantes. L’appel du contribuable est rejeté. Cette solution est transposable pour l'appréciation de la libre disposition du bien dans le cadre de l'exonération partielle plafonnée à 150 000 € applicable aux cessions réalisées depuis 2014. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 1984 CAA Paris 1er juin 2022, n° 21PA00772
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Date: 05/12/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/50545.html?date=2022-06-01&format=print&start=40 |