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Patrimoine,Fiscal Donations Successions Manifestation tacite du droit viager au logement du conjoint survivant Le fait, pour le conjoint survivant, de se maintenir dans les lieux un an après le décès de son époux ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement. Le conjoint survivant dispose de droits sur le logement qu’il occupait effectivement à titre d’habitation principale au jour du décès. Ces droits consistent en un droit temporaire d’un an et en un droit viager sur le logement (c. civ. art. 763 et 764). Le litige concernait le droit viager au logement applicable sur le logement appartenant exclusivement au défunt ou commun aux époux et effectivement occupé à titre d’habitation principale par le conjoint survivant au moment du décès, à la condition que celui-ci le réclame dans le délai d’un an à compter du décès (c. civ. art. 765-1). S’il est exigé, en principe, que le conjoint survivant manifeste expressément sa volonté de bénéficier du droit viager sur le logement, la jurisprudence a admis qu’il était possible de manifester cette volonté de manière tacite (cass. civ., 1re ch., 13 février 2019, n° 18-10171). En l’espèce, il s’agissait de savoir si le simple fait pour le conjoint survivant de se maintenir dans les lieux caractérisait la manifestation de volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit viager sur le logement, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel. Pour la Cour de cassation, si la manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. : Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire. Pour aller plus loin : « Donations -successions », RF 2020-6, § 2093 Cass. civ., 1re ch., 2 mars 2022, n° 20-16674
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/50095.html?date=2022-03-01&format=print&start=60 |