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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Cession de titres démembrés : détermination du prix de revient en cas de remploi En cas de cession de titres acquis en nue-propriété par donation-partage, le prix de revient des titres cédés correspond à la valeur initiale des titres en pleine propriété, majoré de l’accroissement de la valeur de la nue-propriété constaté entre la date d’acquisition par les donateurs et celle de la transmission après application du barème fiscal de l’article 669 du CGI en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment de la donation. Dans le cadre des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, ou en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (CGI art. 150-0 D, 1). Par un acte de donation-partage du 14 mai 2012, une contribuable a acquis de ses parents la nue-propriété de 1700 parts sociales qu’elle a cédées, le 27 décembre 2013, en vertu d’une convention de cession contenant une clause de remploi. Lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire. Un contentieux s’est élevé concernant les modalités de détermination de la plus-value imposée entre les mains de la nue-propriétaire. Celle-ci avait retenu un prix de revient unitaire de 100 € correspondant à la valeur de l’action en pleine propriété inscrite dans l’acte de donation-partage de 2012. Pour l’administration, en revanche, il convenait de retenir la valeur de 74,575 € correspondant à la valeur initiale de la pleine propriété des parts par les donateurs lors de la constitution de la société, majorée de l’accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre la date d’acquisition par les donateurs et celle de la transmission, déterminée après application du barème fiscal de l’article 669 du CGI en tenant compte de l’âge des usufruitiers à la date de la donation. La Cour administrative d’appel confirme la solution retenue par l’administration telle qu’elle ressort de sa doctrine (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§§ 150 à 170-20/12/2019). En effet, en procédant par renvoi aux règles applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit pour la détermination du prix effectif d’acquisition, dans l’hypothèse d’une acquisition à titre gratuit, l’article 150-0 D du CGI a entendu rendre applicable aux cessions de titres dont la propriété est démembrée et dont la nue-propriété a été acquise à titre gratuit par le cédant, le barème fiscal prévu par l’article 669 du CGI qui s’applique aux droits de mutation à titre gratuit. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 7622 CAA Bordeaux 17 décembre 2021, n° 19BX04952
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Date: 28/12/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/49916.html?date=2022-01-01&format=print&start=20 |