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Patrimoine,Vie des affaires Démembrement de propriété Pas de convention de droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier dans les SA La possibilité offerte au nu-propriétaire depuis le 21 juillet 2019 de déléguer, pour les décisions autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices, par convention extra-statutaire, l’exercice de son droit de vote à l’usufruitier ne concerne pas les SA. Lorsque le démembrement porte sur des droits sociaux, il convient de déterminer de façon précise qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, exerce le droit de vote. La solution va varier selon le type de sociétés. Dans les sociétés par actions de type SA et SCA, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires (AGO) et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (AGE) (c. com. art. L. 225-110, al. 1). Toutefois, les statuts peuvent prévoir une répartition différente (c. com. art. L. 225-110, al. 3). Dans les sociétés de personnes (SNC, société en commandite simple, sociétés civiles) mais aussi dans les SARL ou les SAS lorsque les statuts sont muets sur ce point, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier (c. civ. art. 1844, al. 3). Les statuts peuvent prévoir une répartition différente pour étendre ou restreindre les droits du nu-propriétaire ou de l’usufruitier (c. civ. art. 1844, al. 4). Par ailleurs, depuis le 21 juillet 2019, pour les décisions autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices, le nu-propriétaire peut déléguer, par convention extra-statutaire, l’exercice de son droit de vote à l’usufruitier (loi 2019-744 du 19 juillet 2019, art. 3 ; c. civ. art. 1844, al. 3). Plus souple qu’une modification des statuts, cette faculté ne saurait être limitée ou interdite par les statuts (c. civ. art. 1844, al. 4). Interrogé sur le point de savoir si cette possibilité de délégation de l’exercice du droit de vote du nu-propriétaire à l’usufruitier était ouverte pour les SA, le Ministre de l’économie, des finances et de la relance répond par la négative. En effet, l’article L. 225-110 du code de commerce forme un dispositif spécial faisant échec à l’application aux sociétés qui y sont soumises de la possibilité de transférer contractuellement à l’usufruitier l’exercice du droit de vote concernant les autres décisions que celles concernant l’affectation des bénéfices. Cette réponse confirme la position de l’ANSA sur le sujet (ANSA, CJ du 1er juillet 2020, n° 20-024). En conséquence, seuls les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les AGO et au nu-propriétaire pour les AGE (c. com. art. L. 225-110, al. 4) et non une convention extra-statutaire. Pour aller plus loin : « Le mémento de la SA non cotée », RF 2021-5, § 719 « Transmission d’entreprise », RF 2019-6, § 3231 Rép. min. Grau n° 40724, JO 11 janvier 2022, AN quest. p. 195
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Date: 28/12/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/49880.html?date=2022-01-01&format=print&start=20 |