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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Dépenses de construction venant en majoration du prix d’acquisition : interprétation restrictive

L’indemnité versée en raison de la rupture anticipée d’un marché de travaux de construction n’est pas une dépense de construction venant en majoration du prix d’acquisition pour le calcul des plus-values immobilières.

En cas de cession d’un immeuble, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant (CGI art. 150 U). Pour ce calcul, il convient de majorer le prix d’acquisition d’un certain nombre de frais et de dépenses diverses limitativement énumérés par la loi (CGI art. 150 VB, II).

Sont notamment visés les frais d’acquisition à titre onéreux ainsi que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration.

Dans cette affaire, un contentieux est né concernant la détermination de la plus-value réalisée. La SCI vendeuse a majoré le prix d’acquisition des parcelles cédées d’un montant de 166 440 €, correspondant à l’indemnité versée à une société de construction en application d’un protocole transactionnel en raison de la rupture anticipée du marché de travaux de construction d’un ensemble résidentiel locatif conclu avec cette société de construction.

L’administration a redressé les associés redevables de l’impôt de plus-value au motif que cette dépense ne faisait pas partie des dépenses visées à l’article 150 VB, II du CGI venant en majoration du prix d’acquisition.

Déboutés de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, les associés font appel.

Pour la cour administrative d’appel, si la rupture du contrat était un motif déterminant de la vente des parcelles en cause, une telle indemnité, dont le seul objet est de réparer un préjudice né de l’inexécution d’un marché de travaux, ne peut être regardée comme une dépense de construction venant en majoration du prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière.

Cette indemnité ne peut pas non plus être regardée comme une indemnité d’éviction versée au preneur d’une chose venant en diminution du prix de cession au sens de l’article 41 duovicies H, 3° de l’annexe III du CGI.

Pour aller plus loin :

« Plus-values immobilières », RF 2020-3, § 611

CAA Marseille 17 décembre 2021, n° 21MA00227

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Date: 29/12/2024

Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/49843.html?date=2022-01-01&format=print&start=60