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Patrimoine Placements financiers et droits sociaux Fin de l’obligation annuelle de justification des conditions d’accès aux livrets d’épargne populaire avec la loi ASAP La loi ASAP publiée le 8 décembre 2020 allège les démarches pour l'ouverture et la détention d'un livret d'épargne populaire. Le bénéfice du livret d’épargne populaire est réservé aux ménages les plus modestes. En effet, ce livret d’épargne réglementé n’est accessible qu’aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui respectent, à l’ouverture, un plafond de ressources en montant de revenu fiscal de référence affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,8 (c. mon. et fin. art. L. 221-15). Pour une ouverture en 2020, le plafond à prendre en compte est le suivant :
Par ailleurs, pour conserver le bénéfice de son LEP, le contribuable doit justifier, chaque année, que le montant de ses revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas le plafond retenu. Par dérogation, si, une année, un dépassement est constaté, le bénéfice du LEP est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs au plafond l’année suivante. La loi ASAP porte le délai de dépassement à 2 ans, sous réserve pour le contribuable de redevenir éligible à l’ouverture d’un LEP les années suivantes (loi art. 114). Par ailleurs, il est mis fin à l’obligation annuelle de justification du respect des conditions d’ouverture mises à la charge des contribuables. Un décret viendra fixer les modalités selon laquelle l’administration fiscale indiquera aux établissements financiers si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent ou non les conditions d’ouverture ou de détention (LPF art. L. 166 AA nouveau). Pour rappel : Le montant maximal d’un LEP est de 7 700 €, hors intérêts capitalisés. Le taux d’intérêt servi par le LEP est égal au taux du Livret A majoré de 50 points de base. Il s’établit actuellement à 1,00 % (depuis le 1er février 2020). Les intérêts perçus ne supportent ni l’impôt sur le revenu, ni les prélèvements sociaux (CGI art. 157, 7° ter).
Pour aller plus loin : « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 721 Loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8, texte 1, art. 114
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Date: 22/12/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/46535.html?date=2020-12-01&format=print&start=20 |