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Patrimoine Sociétés civiles immobilières Droit de renonciation à l’IS par les SCI L’administration commente le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dont bénéficient, sous conditions, les sociétés de personnes pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2018. Les SCI peuvent opter pour leur assujettissement à l’IS (CGI art. 206, 3.b). L’option est en principe irrévocable, les associés ne peuvent donc pas revenir sur leur option. Par dérogation, l'option est révocable pour certaines sociétés de personnes : -celles constituées entre membres d’une même famille et exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, si elles ont opté pour l'IS avant 1981 (CGI art. 239, 3) ; -de même que les sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 206, 3 du CGI (ainsi que les EIRL), pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, sous certaines conditions (CGI art. 239, 1.al. 2 et 1655 sexies, 2.al. 2). Ainsi, ces sociétés peuvent renoncer à leur option pour l'IS jusqu'au 5e exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée. Ce droit de renonciation s'applique notamment aux sociétés ou groupements ayant opté pour leur assujettissement à l'IS au titre d'exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de 5 exercices pour renoncer à cette option n'est pas forclose. L’administration vient de commenter cette dernière possibilité qui résulte de l’article 50 de la loi de finances pour 2019 (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 50 ; JO du 30). Par ailleurs, les modalités de renonciation à une option pour l’IS ont été précisées (décret 2019-654 du 27 juin 2019, JO du 28, texte 15 ; arrêté du 27 juin 2019, JO du 28, texte 19). BOFiP actualités du 10 juillet 2019
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/44008.html?date=2019-07-01&format=print&start=20 |