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Patrimoine,Fiscal

Revenus de capitaux mobiliers

Réduction de capital non motivée par des pertes : prise en compte du caractère intercalaire du sursis pour qualifier les sommes perçues par l’associé

Lorsqu’elle n’est pas motivée par des pertes, la réduction de capital se traduit par une répartition au profit des associés de sommes ou de valeurs sociales. Les sommes réparties sont en principe taxables en tant que revenus distribuées, à moins qu’elles ne présentent le caractère de remboursements d’apports (CGI art. 109, 2 et 112,1°).

En l’espèce, un contribuable a apporté, en 2002, 175 actions d’une SA à une société civile soumise à l’IS dont il détenait l’intégralité du capital avec son épouse. En contrepartie de cet apport, il a reçu 105 838 titres de la société civile et la plus-value d’apport a été placée sous le régime du sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). Suite à la réduction du capital social de la société civile non motivée par des pertes en 2010, le contribuable a perçu la somme 613 335,87 € portée au crédit de son compte courant dans la société.

Il prétendait que la somme perçue constituait des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués et n’avait pas à être déclarée au titre de l’année 2010. Il fait l’objet d’un redressement.

Si la Cour administrative annule le redressement mis à sa charge, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.

En effet, pour juger que la somme de 613 335,87 € constituait un remboursement d’apport non imposable, la Cour administrative d’appel n’a pas pris en compte le caractère intercalaire de l’opération d’apport de 2002.

Au lieu de tenir compte de la valeur des titres au jour de l'apport, du montant des sommes réparties par la société civile et de celui de ses réserves, il aurait fallu tenir compte de la valeur d’acquisition des titres apportés (et non de leur valeur d’apport).

En effet, en cas de réduction de capital d’une société bénéficiaire d’un apport placée sous le régime du sursis d’imposition, les sommes mises en conséquence à la disposition de l’associé apporteur ne peuvent constituer des remboursements d’apports non imposables, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres. Compte-tenu du caractère intercalaire de l’échange de titres sous le régime du sursis d’imposition, les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres apportés.

CE 7 mars 2019, n°420094

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Date: 22/12/2024

Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/43267.html?date=2019-03-01&format=print&start=20