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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Apport-cession et réinvestissement au moyen d’avances en compte courant

Dans le cadre d’un apport-cession dont la plus-value d’apport a bénéficié du report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du CGI, des avances en compte courant effectuées par la société cédante pour répondre aux besoins de trésorerie de ses filiales ne constituent pas un réinvestissement économique.

La plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS, réalisée depuis le 14 novembre 2012, fait l’objet d’un report d’imposition obligatoire lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport (CGI art. 150-0 B ter). En principe, la cession à titre onéreux des titres apportés dans les 3 ans de l’apport met fin au report d’imposition. Par exception, le report est maintenu lorsque la société bénéficiaire prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 60 % du prix de cession (50 % pour les apports réalisés avant le 1er janvier 2019) dans des activités économiques (CGI art. 150-0 B ter, I.2°).

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si le réinvestissement consistant en des avances en compte courant consenties par la société cédante à ses filiales constituait ou non un réinvestissement économique permettant le maintien du report d’imposition.

En l’espèce, la SNC bénéficiaire d’un apport de titres grevés d’un report d’imposition en novembre 2012 les avait cédés en décembre 2012 pour un montant de 8 999 836 €. Une fraction du produit de cession (52,37 %) avait été réinvesti de la façon suivante :

-à hauteur de 9,29 % en prise de participations sous forme de souscription au capital de sociétés opérationnelles ou d’acquisition d’actions de celles-ci ;

-à hauteur de 43,08 % en avances en compte courant.

L’administration a estimé que l’ensemble de ces apports en compte courant d’associé n’étaient pas des investissements éligibles au motif que ces apports n’avaient pas été réinvestis dans des activités économiques, laquelle position a été suivie par le tribunal administratif.

Sur appel de l’apporteur, la Cour administrative d’appel a considéré que :

-l’avance en compte courant à une des filiales de la société cédante constituée dans le but d’acquérir un hôtel, laquelle acquisition avait été effectuée en mars 2014, présentait le caractère d’un réinvestissement économique éligible ;

-l’avance en compte courant à une des filiales de la société cédante pour financer intégralement un projet de construction immobilière comprenant 5 maisons ne pouvait pas constituer un réinvestissement éligible dans la mesure où à la date du versement et pas davantage à la date d’expiration du délai de 2 ans (soit en 2014), il n’y avait aucun élément probant et avancé pour démontrer l’activité économique de la filiale ;

-l’avance en compte courant aux autres filiales de la société cédante pour répondre à leurs besoins de trésorerie, en particulier pour payer des salaires et des fournisseurs, relevait de la gestion patrimoniale.

Par suite, le taux de réinvestissement dans des activités économiques ne s’élevant qu’à 31,86 %, soit un taux inférieur au seuil de 50 % en vigueur au moment de la cession, le report d’imposition a pris fin entraînant le paiement de l’impôt de plus-value.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4541

CAA Nantes 23 décembre 2022, n° 20NT03798

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Date: 30/11/2024

Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/51379.html?format=print&start=1520