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Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers Pas de taxe forfaitaire sur les cessions de montres-bracelets de prestige L’administration fiscale ne saurait se prévaloir de sa propre doctrine relative à la taxe forfaitaire qui assimile à des bijoux l’ensemble des montres-bracelets, quels que soient les matériaux entrant dans leur composition. Sont soumis de plein droit à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux réalisées en France ou dans un État membre de l’UE ainsi que les exportations définitives hors du territoire des États membres de l’UE portant sur des métaux précieux, des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité (CGI art. 150 VI à 150 VM). Calculée sur le prix de vente, en cas de cession, au taux de 11 % pour les métaux précieux et de 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, la taxe est libératoire de l’impôt sur le revenu correspondant à l’éventuelle plus-value. Appliquée aux opérations réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, elle est supportée par le vendeur et due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la TVA en France (CGI art. 150 VK). En l’espèce, une SARL exerçant une activité d’achat et de revente de montres-bracelets de luxe d’occasion a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des rappels de taxe forfaitaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, assortie de l’amende de 25 % prévue à l’article 1761 du CGI. Après contestation de ce redressement, la SARL obtient gain de gain de cause en première instance. L’administration fiscale fait alors appel. Selon elle, les montres-bracelets de prestige revendues par la SARL étaient assimilables à des bijoux. Mais la Cour administrative d’appel rejette son appel. En effet, il ressort des termes de l’article 150 VI, I.2° du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2005, que seules les montres composées de métaux précieux ou celles qui, en raison de la présence de perles, pierres précieuses ou diamants, pourraient être regardées comme constituant non seulement des objets d’horlogerie mais également des objets de bijouterie ou de joaillerie, sont susceptibles d’entrer dans son champ d’application. Or, si le site internet de la SARL indique que certaines des montres proposées à la vente sont en or, l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à établir que cela serait le cas de tout ou partie de celles de ces montres qui ont donné lieu à l’établissement de la taxe. Par suite, pour justifier du bien-fondé des impositions litigieuses, l’administration fiscale ne saurait se prévaloir de sa propre doctrine qui assimile à des bijoux l’ensemble des montres-bracelets quels que soient les matériaux entrant dans leur composition (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 50-31/12/2018). Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 2803 CAA Paris 11 octobre 2022 n° 21PA03755
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Date: 30/11/2024 |
Url: http://corinnerosselotavocat.fr/breves/51130.html?format=print&start=1640 |